I. - La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes recouvre les modes de communication suivants :
1° Le courriel ;
2° Le SMS contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers.
II. - Pour mettre en œuvre les modes de communication mentionnés au I, les agents des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant :
1° L'adresse de messagerie électronique du service de l'administration des douanes dont ils relèvent ;
2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ;
3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique.
III. - Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents des douanes veillent à assortir les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.