Les caractéristiques de la carte professionnelle des gardes champêtres sont fixées par le présent arrêté dont les dispositions s'appliquent à tous les gardes champêtres, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure.
A l'article 3, sont désignés par l'expression : « collectivité ou établissement public », les communes, départements, régions, établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics chargés de la gestion d'un parc naturel régional ou groupements de collectivités employant des gardes champêtres.