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Article D752-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D752-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à :

1° 2,15 € par repas ;

2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.