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Article D645-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D645-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un lot de vendanges apte à la production de vin rouge bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, peut produire un vin rouge et un vin rosé bénéficiant d'une appellation d'origine protégée si le cahier des charges de l'appellation mentionne la pratique des rosés de saignée.