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Article L236-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L236-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

Les scissions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée ainsi que les scissions comportant uniquement la participation de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 236-21, ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.