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Article L353-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L353-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations, à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.