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Article L212-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”). Ces données sont collectées et centralisées par l'établissement mentionné à l'article L. 513-1 du présent code, dans des conditions définies par décret.