Pour l'application des règlements mentionnés aux articles L. 712-7 et L. 712-8 ou des actes délégués et des actes d'exécution mentionnés à l'article L. 712-11 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles à la France ;
2° La référence au territoire de l'Union est remplacée par la référence au territoire de la République ;
3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
4° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
5° Les références à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Système européen des banques centrales ne sont pas applicables ;
6° Les dispositions relatives aux orientations émises par l'Autorité européenne des marchés financiers ou l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;
7° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou au Comité européen du risque systémique et à la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;
8° Les dispositions de coordination entre l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des Etats membres en matière de surveillance des marchés financiers ne sont pas applicables ;
9° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d'émission ne sont pas applicables.