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Article L561-45-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L561-45-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.

Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.