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Article L212-7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L212-7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 met en œuvre, pour les animaux des espèces bovines, ovines et caprines, la collecte et le traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification.

Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.