Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte et au traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux des espèces bovines, ovines et caprines ainsi qu'à la délivrance et à la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification des animaux de ces espèces.
A la demande des opérateurs, les chambres d'agriculture peuvent collecter des informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment le champ et les modalités d'association des interprofessions reconnues conformément à l'article L. 632-1 à la gouvernance exercée sur les missions prévues au présent article par l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1.