Article L3141-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3141-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.