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Article L3141-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.