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Article L632-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L632-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois.

Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.

Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.