Articles

Article 695-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.

La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.