Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants :
1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :
a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;
b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;
d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne morale ;
2° Les informations demandées :
a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l'annexe II du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI ;
b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;
3° L'Etat mentionné à l'article 695-9-39 du présent code n'a pas consenti à la communication des informations ;
4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l'article 695-9-40.