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Article 695-9-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-9-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants :

1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :

a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;

b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;

d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne morale ;

2° Les informations demandées :

a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l'annexe II du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI ;

b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;

3° L'Etat mentionné à l'article 695-9-39 du présent code n'a pas consenti à la communication des informations ;

4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l'article 695-9-40.