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Article L229-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L229-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-5 de chaque aéronef qu'il exploite, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.