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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;

2° Titre de séjour ;

3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l'article 1er.

Ces titres doivent être en cours de validité.

L'identité des ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire et sont admis à voter par correspondance sous pli fermé aux élections municipales ou à l'élection des représentants au Parlement européen peut être vérifiée et attestée selon les modalités prévues au 15e alinéa de l'article 1er.