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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

I. - Les titres permettant aux ressortissants français qui déposent une demande d'inscription sur les listes électorales de justifier de leur nationalité et de leur identité en application des articles R. 5 et R. 6 du code électoral sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins de cinq ans au jour du dépôt de la demande d'inscription ;

1° bis Attestation électronique générée par le service désigné par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 comportant les nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance du demandeur, en cours de validité au jour du dépôt de la demande d'inscription ;

2° Passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins de cinq ans au jour du dépôt de la demande d'inscription.

II. - A défaut de l'un de ces titres, ils fournissent les documents suivants :

1° Un acte de naissance de moins de trois mois, ou un certificat de nationalité, ou un décret de naturalisation ;

2° Une des pièces mentionnées à l'article 1er.