Article L3141-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3141-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article L. 3141-19-1.