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Article L3141-19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :

1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;

2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.