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Article L3141-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.