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Article L3141-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.