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Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (1))

Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (1))

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3141-5-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3141-19-1, Art. L3141-19-2, Art. L3141-19-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3141-21-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L1251-19, Art. L3141-5, Art. L3141-20, Art. L3141-22, Art. L3141-24

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.