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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine)


I. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment et du logement et la surface de référence de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris lorsqu'ils sont collectifs ; ce descriptif est établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;

Si le logement est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le descriptif contient la mention suivante : " Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air " ;

3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du logement, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021.

Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :

- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du logement et des apports solaires ;

- aux pertes des systèmes thermiques.

Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;

3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;

3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ;

3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence du logement ;

3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;

4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;

4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du logement, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;

4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence du logement ;

5. a. Un classement de la performance de l'isolation du logement selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe du logement ;

5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;

6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du logement par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;

7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du logement favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;

8. Le cas échéant, une information indiquant que le logement est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;

9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le logement à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;

9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;

10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;

11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;

12. Des recommandations de travaux indicatives sur l'enveloppe du logement et ses équipements, y compris lorsqu'ils sont collectifs, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux rapporté au logement, sous la forme d'une fourchette ;

Dans le cas d'un logement de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ;

En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bien, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B.

Si le logement est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner la cheminée à foyer ouvert ou à la remplacer par un autre dispositif tel un insert ;

13. Les nouveaux classements définis au 3. d et au 4. c résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en 12 ;

14. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ;

16. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;

17. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du logement à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2.

II. - Dans le cas particulier des diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation du diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, tels que prévu à l'article R. 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation et selon les modalités précisées dans la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 :

- les éléments constitutifs du descriptif mentionné au 2 du I du présent article peuvent être directement issus des données obtenues à l'échelle du bâtiment, à l'exception des données nécessaires à la génération du diagnostic à l'échelle du logement en application de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 ;

- les indicateurs mentionnés aux 5. a, 5. b, 6, du I du présent article portent sur l'enveloppe de l'ensemble du bâtiment.