Les fonctionnaires et les militaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue par l'article 6 du présent décret. Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, ces personnes sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.