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Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets)

Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets)


CAHIER DES CHARGES DES ECO-ORGANISMES

annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes

et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur de jouets


1. Orientations générales


L'éco-organisme pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus des jouets mentionnés au 12° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme contribue également à la collecte des déchets issus des jouets dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 à 3.7 du présent cahier des charges.

En outre, il soutient financièrement la réparation des jouets d'une part et le réemploi et la réutilisation d'autre part, dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges.

L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-320. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de jouets mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.


2. Dispositions relatives à l'écoconception des jouets

2.1. Elaboration des modulations


L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur le critère de disponibilité des pièces détachées, lorsque la nature des produits le justifie.

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3.


2.2. Etude relative à l'intégration des matières recyclées dans les jouets


L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'incorporation de matières recyclées dans les jouets et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées à l'incorporation de matières recyclées, lorsque la nature des produits le justifie.


2.3. Etude relative au recyclage des déchets de jouets


L'éco-organisme réalise une étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage des jouets, ainsi que les perspectives d'évolution de leur recyclage et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.

Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de recyclabilité des jouets, lorsque la nature des produits le justifie.


2.4. Etude relative à la durée de vie des jouets


L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'allonger la durée de vie des jouets et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément. Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de durabilité, lorsque la nature des produits le justifie.


2.5. Soutien aux projets de recherche et développement


Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des jouets.

Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.


3. Dispositions relatives à la collecte et au recyclage des jouets

3.1. Objectifs de collecte et de recyclage

3.1.1. Objectifs de collecte et de recyclage des jouets


L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de jouets qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de jouets mis sur le marché durant l'année précédente.



Objectifs de collecte

Année concernée

2024

2027

Pourcentages minimaux des quantités collectées

28 %

45 %


L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de jouets entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de jouets collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.



Objectifs de recyclage

Année concernée

2024

2027

Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées

35 %

55 %


3.1.2. Révision des objectifs de collecte et de recyclage


L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de ces objectifs en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et des résultats de l'étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage prévue au paragraphe 2.3.


3.2. Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets


L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104 :

a) La collecte des jouets usagées collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés ;

b) La collecte séparée des déchets de jouets qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant celle qui est réalisée par des points de reprise mobile ;

c) La collecte des déchets de jouets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.

L'éco-organisme propose à ces collectivités territoriales et à leurs groupements de reprendre sans frais les déchets de jouets et jouets usagés qu'elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des jouets auprès des collectivités et leurs groupements avec lesquelles il contracte, lorsqu'ils en font la demande.

L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des jouets.


3.3. Prise en charge des coûts des opérations de collecte en mélange avec d'autres types de déchets et traitement assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets


L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des jouets usagés et des déchets de jouets collectés en mélange, qui sont assurées en déchèterie avec d'autres types de déchets, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104, sous réserve que la performance de réemploi, réutilisation, recyclage des jouets usagés et des déchets de jouets ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges.

L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.


3.4. Opérations de collecte de proximité


L'éco-organisme peut organiser, en lien avec ces collectivités territoriales et leurs groupements et les opérateurs de l'économie sociale et solidaire, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire.


3.5. Prise en charge des déchets issus d'articles de jouets abandonnés


Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de jouets.


3.6. Collecte des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation


Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets des jouets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation exerçant ces activités qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.


3.7. Contenants permettant une collecte conjointe des déchets de jouets avec d'autres déchets


Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour les jouets et pour d'autres produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, et que la valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une performance comparable à celle d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.


3.8. Comité technique opérationnel de gestion des déchets de jouets


L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de déchets de jouets. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.

Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des jouets, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.


4. Dispositions relatives à la réparation des jouets

Nota. - les dispositions relatives à la réparation des jouets feront l'objet d'un arrêté spécifique venant modifier le paragraphe 4 du présent cahier des charges.

5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des jouets

5.1. Plan d'action visant à développer le réemploi et la réutilisation des jouets usagés


L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des jouets usagés, notamment par le don, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article D. 541-94.

Ce plan d'action peut comporter des actions complémentaires à celles des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation des jouets notamment par le versement de soutiens financiers ou l'organisation de bourses aux jouets d'occasion.


5.2. Objectifs de réemploi et réutilisation


L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de jouets usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de jouets usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de jouets mis sur le marché durant l'année précédente.



Objectifs de réemploi et réutilisation

Année concernée

2024

2027

Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation

6 %

9 %


Ces objectifs portent sur les quantités de jouets usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, et qui sont issus :


- de dons à ces opérateurs, à l'exception des produits invendus ;

- de la collecte assurée par les collectivités dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 et 3.4 ; et

- de la reprise de jouets usagés par les distributeurs dans les conditions prévues au paragraphe 5.4.


5.3. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation


Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.


5.4. Mise à disposition des jouets usagés


Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, l'éco-organisme organise, par convention avec les opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, la mise à leur disposition des jouets usagés dont l'éco-organisme n'est pas détenteur repris par les différents canaux de collecte dont l'éco-organisme à la charge, notamment par les distributeurs.

Cette mise à disposition concerne notamment les opérateurs qui sont éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.

Cette mise à disposition est effectuée sans frais dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en tenant compte du principe de proximité mentionné à l'article L. 541-1.

La convention mentionnée au premier alinéa précise les conditions de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des jouets usagés, ainsi que la reprise par l'éco-organisme des jouets qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation tel que prévu au paragraphe 3.6.


5.5. Etude relative au réemploi et à la réutilisation des jouets usagés et révision des objectifs de réemploi et réutilisation


L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités de jouets usagés faisant l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, en distinguant :


- les jouets réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;

- les jouets réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;

- et les jouets réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.


Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.

Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude, en proposant notamment un objectif de réemploi et réutilisation qui pourrait être affecté aux opérations soutenues par le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.


6. Information et sensibilisation


L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter au réemploi et la réutilisation des jouets.

L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :


- le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les jouets pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;

- la reprise par les distributeurs des jouets usagés prévue à l'article L. 541-10-8 ;

- les possibilités de réparation des jouets ;

- les solutions de réemploi et de réutilisation des jouets usagés et des déchets de jouets.


Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.

Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.