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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « Destination d'excellence »)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « Destination d'excellence »)

Précisions :


- le passage de " Qualité Tourisme " à " Destination d'excellence " s'analyse en une primo-labellisation au titre de " Destination d'excellence " (il ne s'agit pas d'un renouvellement) ;

- à titre exceptionnel, dans le cadre de l'équivalence reconnue avec le label " Qualité Tourisme ", l'évaluation sur le seul pilier éco-responsable peut être réalisée par un organisme évaluateur habilité par Atout France à cette seule fin (cf. annexe 7).


3. Cas particulier pour le critère 2 : la labellisation des offices de tourisme


Les offices de tourisme sont soumis à un régime particulier dans lequel la labellisation est un critère d'éligibilité au classement.

Dans ces conditions, un office de tourisme ne peut pas satisfaire le critère 2 tel que fixé ci-dessus.

C'est pourquoi, pour un office du tourisme candidat à la labellisation, le critère 2 est réputé satisfait si l'office de tourisme justifie de son inscription dans une procédure de classement (justificatif versé au dossier de candidature à la labellisation).

Le cas échéant, la labellisation est accordée sous réserve du classement, lequel doit intervenir dans les six (6) mois qui suivent la labellisation.

Il appartient à l'office de tourisme de notifier à Atout France la décision de classement avant l'expiration du délai de six (6) mois qui court à compter de la réception, par l'office du tourisme, de la notification de la décision de la labellisation. A défaut, la décision de labellisation devient automatiquement caduque à l'expiration de ce délai de six (6) mois.