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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « Destination d'excellence »)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « Destination d'excellence »)

ANNEXES

ANNEXE 1

CRITÈRES DE LABELLISATION

1. Règle générale


Pour être labellisé " Destination d'excellence ", le candidat doit remplir les critères cumulatifs suivants :

1. Etre en conformité avec les exigences réglementaires de son activité ;

2. Le cas échéant, être classé au titre du code du tourisme ;

3. Avoir obtenu à l'évaluation mentionnée aux articles 3 et 6 de l'arrêté, un résultat :


- sur le pilier qualité " accueil et services ", d'au moins 85 %, avec satisfaction de tous les critères obligatoires relatifs à l'accessibilité et à l'écoute client ;

- sur le pilier éco-responsable, d'au moins 60 % en primo-labellisation " Destination d'excellence ", ou 80 % en renouvellement de la labellisation, avec satisfaction de tous les critères obligatoires lorsqu'il en existe dans la filière de labellisation.


La satisfaction du critère 1 est justifiée par une déclaration sur l'honneur du candidat ; celle du critère 2, par la production de la décision de classement, sauf si cette décision émane d'Atout France.

Les grilles d'évaluation, détaillées par filière, validées par l'Etat sur proposition d'Atout France (et après avis du CNGL), sont consultables sur le site internet d'Atout France.

Pour mémoire : quels que soient les avis ou propositions éventuellement formulés, les filières et les référentiels sont décidés par le ministère chargé du tourisme, propriétaire du label " Destination d'Excellence " et de la marque associée.


2. Equivalences


Atout France peut mettre en place, après avis favorable du CNGL " Destination d'excellence ", un dispositif de validation automatique du pilier éco-responsable pour les candidats justifiant être labellisés au titre d'un dispositif tiers garantissant un niveau de qualité au moins équivalent à celui du label " Destination d'excellence ".

Ces candidats sont alors dispensés d'évaluation sur le pilier éco-responsable du label " Destination d'excellence " et bénéficient de la labellisation " Destination d'excellence " s'ils justifient du respect des autres critères, ceci, soit pour la durée restant à courir du label tiers (si inférieure à cinq [5] ans à la date de la labellisation " Destination d'excellence "), soit pour la durée du label " Destination d'excellence " (cinq [5] ans à compter de sa notification) (1).

Un professionnel ou acteur du tourisme titulaire d'un droit d'usage sur la marque collective de certification " Qualité Tourisme ", enregistrée à l'INPI sous le n° 3326504, ou (à compter du 1er septembre 2024) labellisé " Qualité Tourisme ", est réputé satisfaire aux critères 1 et 2 ainsi qu'aux exigences du pilier qualité " accueil et services ". Il est par conséquent dispensé d'évaluation sur ce pilier.

Dans ces conditions, s'il justifie avoir obtenu au moins 60 % sur le pilier éco-responsable, la labellisation " Destination d'excellence " lui est délivrée, pour la durée restant à courir de la validité de son droit d'usage sur la marque " Qualité Tourisme ", ou durée restant à courir de sa labellisation au titre de " Qualité Tourisme " (2).


(1) Le bénéfice de l'équivalence ne doit pas générer une durée de labellisation au titre de " Destination d'excellence " supérieure à cinq (5) ans.

(2) Pour mémoire : la labellisation " Qualité Tourisme", accordée automatiquement à compter du 1er septembre 2024 aux titulaires d'un droit d'usage de la marque " qualité Tourisme " en cours de validité à cette date, est valable pour la durée restant à courir de la validité de ce droit d'usage (sans pouvoir expirer avant le 31 décembre 2024, ni aller au-delà du 31 décembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté relatif au label " Qualité Tourisme ").