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Article 1920 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1920 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.

2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :

1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;

3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.

4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.