Sont, en outre, exonérés de la taxe :
a) Pour la totalité, les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;
b) Les capitaux assurés auprès de la caisse nationale d’assurance en cas de décès, en vertu de contrats antérieurs au 1er janvier 1936, à concurrence de 50.000 F pour l’ensemble des capitaux dont il s’agit, assurés sur une même tête ;
c) Les versements opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraite ou de prévoyance, ainsi que les contrats d’assurances temporaires souscrits en exécution des lois des 4 décembre 1913, 24 octobre 1919, 5 août 1920, 5 décembre 1922, 13 juillet 1928 et 2 août 1932 ;
d) A concurrence de 100.000 F, l’ensemble des capitaux assurés sur une même tète auprès de la caisse nationale d’assurances sur la vie ou des caisses autonomes mutualistes.
Cette exonération est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle est affilié le souscripteur. L’application en est, en conséquence, subordonnée à la condition que les contrats ou bulletins d’adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s’est pas déjà constitué un capital auprès d'une autre caisse.