§ 1 er. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé à 1.000 F par cheval-vapeur.
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d’âge, la taxe est réduite des trois quarts.
§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes ;
b) Les tracteurs non agricoles ;
c) Les motocyclettes.
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite " T. T. ", le taux de la taxe est fixé à 1.500 F; il est réduit à 500 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.
§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.000 et 1.000 F.
§ 4. — Les négociants patentés de l’automobile qui achètent des véhicules d’occasion en vue de leur vente sont exonérés des taxes fixées aux paragraphes 1 er et 2.
§ 5. — La délivrance de duplicata de récépissés est subordonnée au payement d’une taxe de 250 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée et de 1.000 F pour tous autres véhicules.
Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de récépissés délivrés en cas de changement de domicile, de modification d’état civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d’un être moral nouveau de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.