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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

I.-Les attestations de capacité professionnelle de transport routier de personnes ou de marchandises sont délivrées par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné respectivement aux articles R. 3113-35 et R. 3211-37.

II.-L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée, concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, est délivrée par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné aux articles R. 3511-4 et R. 3521-4.

III.-L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée, concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte, est délivrée par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné à l'article R. 3521-7-1.

IV.-Les examens mentionnés aux II et III portent sur l'ensemble des matières énoncées en annexe du présent arrêté.