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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

I.-Les examens prévus au I de l'article 2 se composent :

1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;

2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.

II.-Les examens prévus aux II et III de l'article 2 se composent :

1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;

2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées dans une liste propre à chaque examen et qui fait l'objet d'une annexe du présent arrêté.

III.-La durée totale de chaque examen est fixée à quatre heures.

Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.