Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés non bâties :
1° Les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux, les rivières ;
2° Les propriétés de l’Etat, des départements et des communes affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus.
Tels sont notamment :
Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l’article 1383 du présent code ;
Le Jardin des plantes de Paris, les jardins de botanique des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'administration des forêts et des ponts et chaussées ;
Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article 13 du décret du 22 février 1940 pour la sépulture des militaires alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d’accès à ces cimetières ;
Les fortifications et glacis en dépendant.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 5° du présent article, cette exemption n’est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ni à celles des orgnismes de l’Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial.
3° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, ainsi que les terrains et emplacements employés à un usage commercial ou industriel visés au 1° de l’article 1382 du présent code ;
4° Les jardins attenant aux bâluneots pour lesquels les associations de mutilés de la guerre ou du travail sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 1383, 4° ;
5° Les terrains appartenant aux associations syndicales de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la îeconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre ;
6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, appartenant aux associations ou sociétés de jardins ouvriers, ou dont elles ont la jouissance, et qu’elles utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu’il est déflni à l'article 2 (§ 1°) de la présente loi.