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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


L'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport est délivrée, par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné au 2° de l'article R. 1422-4 du code des transports.

L'ensemble des matières sur lesquelles portent l'examen sont énoncées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté.

Une décision du ministre en charge des transports établit le modèle d'attestation de capacité professionnelle.