L'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport est délivrée, par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné au 2° de l'article R. 1422-4 du code des transports.
L'ensemble des matières sur lesquelles portent l'examen sont énoncées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté.
Une décision du ministre en charge des transports établit le modèle d'attestation de capacité professionnelle.