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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

I.-Le jury est chargé d'évaluer les candidats et d'établir la liste des candidats admis. Il est présidé par la directrice des mobilités routières ou son représentant. Il est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme, notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles du secteur du transport routier et des organismes de formation.

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

II.-La localisation des centres d'examen et la date de l'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.