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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)



I.-L'examen se compose :

1. D'un questionnaire composé de 50 questions à choix multiples et portant sur les matières suivantes :

a) Droit ;

b) Gestion ;

c) Réglementation sociale ;

d) Réglementation professionnelle ;

e) Transport international ;

f) Economie des transports et activités du commissionnaire de transport ;

g) Terminologie professionnelle ;

2. D'une épreuve portant sur la gestion commerciale et financière de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées en annexe I du présent arrêté, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée ;

3. La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

II.-Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :

1. Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

2. Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

Soit au total : 200 points.

III.-Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.