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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2024 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2024 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)


Lorsque les abords de l'ouvrage ne sont pas couverts par le signal d'un opérateur téléphonique ou que ce signal ne répond pas aux exigences prévues à l'annexe technique du présent arrêté, le préfet de département impose, à la demande du maître d'ouvrage, du gestionnaire d'infrastructures ou de l'exploitant, aux opérateurs de télécommunications la mise en place d'une solution technique adaptée permettant d'assurer la continuité des radiocommunications dans le tunnel.