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Article R543-310-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-310-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-10-28, les éco-organismes réalisent au moins une fois par an des actions de sensibilisation d'envergure nationale sur le risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus des produits visés à la présente section, particulièrement dans les espaces exposés aux feux de forêts et de végétation et le long des voies de circulation.

Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 fixe la part annuelle minimale des contributions que les éco-organismes consacrent à ces actions, celle-ci devant être comprise entre 1 % et 6 % du montant total des contributions perçues par eux.