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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac)


ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2022 PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES PRODUITS DU TABAC


Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par « mégots », les déchets issus des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
En application du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des mégots issus de ses produits dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145 de ce même code.
Conformément à l'article R. 541-137 du code de l'environnement, le producteur qui met en place un système individuel assure la collecte d'une quantité de mégots équivalente aux quantités de produits qu'il met sur le marché. Cet objectif est apprécié sur une période annuelle et avec une tolérance de 10 %. Le producteur peut proposer dans le cadre de sa demande d'agrément et à titre temporaire un autre objectif lorsque les circonstances le justifient.