§ 1. — Pour l’application de l’article 120 ci-dessus, l’incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de la taxe proportionnelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les dispositions de l’article 115 du présent code concernant les fusions de sociétés sont applicables aux opérations de cette nature lorsqu’elles sont réalisées entre sociétés étrangères ou, lorsque, intéressant à la fois des sociétés étrangères et des sociétés françaises, la société absorbante ou nouvelle est française. Dans cette dernière hypothèse, au contraire, elles ne sont pas applicables lorsque la société absorbante ou nouvelle est étrangère.
§ 2 Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l’article 120 :
1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat français, de l’Algérie, des territoires d’outre-mer et des Etats associés membres de l’Union française, ainsi que des départements, communes et autres collectivités publiques de l’Union française, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante ;
2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l’occasion d’une fusion.