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Article 231 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 231 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur montant au profit du Trésor et à la charge des personnes ou des organismes qui payent les traitements, salaires, indemnités et émoluments.

2. Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables aux pensions de retraite servies par l’Etat, les collectivités publiques et les caisses régulièrement autorisées. Le versement forfaitaire mis à la charge des organismes débiteurs de ces pensions est fixé à 3 p. 100 du montant des arrérages desdites pensions.

3. Les conditions et modalités d’application du présent article ainsi que les sanctions fiscales applicables en cas d’infraction sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul du versement, forfaitaire en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.