La mise en œuvre des traitements par les services ou les unités de la police et de la gendarmerie nationales est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et les libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité, accompagné d'un dossier technique de présentation, faisant référence au présent décret.