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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements de diffusion de l'information opérationnelle au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements de diffusion de l'information opérationnelle au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales)

La mise en œuvre des traitements par les services ou les unités de la police et de la gendarmerie nationales est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et les libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité, accompagné d'un dossier technique de présentation, faisant référence au présent décret.