1° Les données mentionnées en annexe ne peuvent être conservées, à compter de leur date d'enregistrement dans les traitements, plus de :
― six ans pour les délits ;
― dix ans pour les crimes et les procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.
2° Les données sont supprimées avant les délais mentionnés au 1° du présent article si leur conservation n'est plus nécessaire à la finalité des traitements.