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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements de diffusion de l'information opérationnelle au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements de diffusion de l'information opérationnelle au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales)

1° Les données mentionnées en annexe ne peuvent être conservées, à compter de leur date d'enregistrement dans les traitements, plus de :

― six ans pour les délits ;

― dix ans pour les crimes et les procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.

2° Les données sont supprimées avant les délais mentionnés au 1° du présent article si leur conservation n'est plus nécessaire à la finalité des traitements.