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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Le jury d'essai d'embauche veille à ce que l'épreuve pratique soit adaptée à la profession et au niveau de qualification requis. Il procède au choix des sujets de l'épreuve et des travaux à faire exécuter.

L'épreuve pratique commence en présence de deux membres du jury d'essai professionnel d'embauche, dont un ouvrier expert, qui s'assurent que le candidat dispose de tous les moyens nécessaires à l'essai.

La surveillance de l'essai est du ressort du jury qui s'assure de l'absence de toute intervention ou appréciation de nature à influencer le candidat, ainsi que de toute fraude. Tous les cas cités ci-après sont considérés comme éliminatoires et font l'objet d'une mention au procès-verbal : absence, retard, abandon en cours de l'épreuve pratique.