Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Le jury d'essai comprend au moins trois membres dont :

1° le directeur de l'organisme ou son représentant qui préside le jury d'essai ;

2° un officier ou un fonctionnaire de catégorie A ou B ou un agent sur contrat de niveau équivalent, relevant de l'employeur ;

3° Un ou deux ouvriers de l'Etat exerçant la profession concernée ou, à défaut, exerçant dans la branche professionnelle concernée, qui sont désignés par le président du jury et qui sont inscrits sur la liste des ouvriers experts fixée chaque année par l'organisme lors de la campagne de recrutement. Les chefs d'équipe peuvent être désignés membres des jurys d'essai, dans les mêmes conditions que les ouvriers de l'Etat non chefs d'équipe, lorsqu'ils détiennent une expertise technique dans la profession de la nomenclature ouvrière correspondant au recrutement.

Exceptionnellement, si aucun des ouvriers experts ou des chefs d'équipe figurant sur la liste précitée ne peut siéger au sein du jury d'essai en raison d'un empêchement ou d'une indisponibilité, les organismes peuvent faire appel à un expert mentionné sur la liste d'un autre organisme, sous réserve de l'accord du directeur dudit organisme.

Le jury d'essai d'embauche est mis en place auprès de l'organisme recruteur ou, en cas de mutualisation, auprès de l'organisme désigné pour organiser l'épreuve de l'essai.

Plusieurs jurys d'essai d'embauche peuvent être constitués au sein du même organisme.