Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Dès la publicité des listes par voie d'affichage, les candidats sont convoqués individuellement dix jours au moins avant la date de l'épreuve par l'organisme auquel le candidat a envoyé son dossier de candidature. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ayant connaissance des dates de l'épreuve dès leur inscription. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début de l'épreuve, les intéressés doivent s'enquérir auprès de l'organisme du lieu et des horaires de déroulement de l'épreuve.