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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

L'organisme adresse à chacun des candidats figurant sur les listes mentionnées à l'article 10 une lettre l'informant que sa candidature a été retenue pour subir l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche. Cette lettre doit en outre indiquer à l'intéressé son obligation de fournir à l'administration, dans les meilleurs délais et au plus tard avant la signature du contrat, les pièces permettant de vérifier qu'il remplit bien les conditions figurant au 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du présent arrêté.

Ces pièces justificatives sont les suivantes :

1° La photocopie lisible de la carte nationale d'identité, du passeport ou de tout autre document officiel attestant de la nationalité du candidat et reconnu par les autorités françaises, en cours de validité ;

2° La copie du diplôme ou tout autre document attestant de la détention ou à défaut les certificats de travail attestant de l'expérience professionnelle, exigés par la nomenclature pour accéder à la profession ouvrière envisagée. Lorsque la fiche professionnelle exige la détention d'un niveau baccalauréat professionnel pour pouvoir être recruté, le candidat qui ne détient pas le diplôme ou le titre requis, doit fournir un certificat de fin d'études professionnelles secondaires ;

3° La photocopie du document attestant que le candidat se trouve en position régulière au regard du service national ;

4° Un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé. Dans tous les cas l'administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule.