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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2024 relatif au délai de préavis applicable au personnel à statut ouvrier démissionnaire du ministère des armées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2024 relatif au délai de préavis applicable au personnel à statut ouvrier démissionnaire du ministère des armées)


I. - Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté de services est calculée en prenant en compte l'ensemble des contrats conclus avec l'intéressé.
II. - Les congés pris en compte dans la détermination de l'ancienneté de services sont :


- le congé annuel ;
- le congé pour formation syndicale ;
- le congé pour formation ;
- le congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables ;
- le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
- le congé pour formation professionnelle ;
- la période de professionnalisation ;
- le congé pour validation des acquis de l'expérience ;
- le congé pour bilan de compétences ;
- les congés de maladie, de longue maladie et de longue durée ;
- le congé octroyé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
- le congé de naissance et le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
- le congé de présence parentale ;
- le congé de proche aidant ;
- les congés liés au service national, aux activités dans la réserve opérationnelle et aux activités dans la réserve de sécurité civile ;
- le congé sans salaire pour service national et activités dans la réserve opérationnelle.