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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administrations parisiennes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administrations parisiennes)


En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dont le contenu et les modalités de présentation sont fixés par arrêté du maire de Paris.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission.